S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
9. Un établissement, à l’exception d’un centre de services sociaux, doit prendre les dispositions qui s’imposent pour prévenir et enrayer la contagion et l’infection. Il doit être en mesure d’isoler les personnes atteintes, ou susceptibles de l’être, d’une maladie contagieuse ou infectieuse. En cas d’épidémie, l’établissement peut décider d’une fermeture totale ou partielle.
D. 1320-84, a. 9.